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Code des Transports Publics Article 1.- L’ensemble des dispositions instituées par le titre septième du code de l’environnement sont abrogées, et remplacées par les dispositions relatives au présent code. Titre Ier - Du transport ferroviaire en Ostaria Article 100-1.- Est instituée par la présente loi la Société Nationale du Ferroviaire (ANF), chargée de la gestion, de l’entretien, de l’organisation et de l’exploitation du réseau ferroviaire sur le territoire ostarien. Article 100-2.- La Société Nationale Ferroviaire, détenue intégralement par l’État d’Ostaria, est dirigée par un comité de coordination chargé de la gestion de sa stratégie globale et de la coordination de ses différentes branches. Le comité de coordination est composé de dix membres désigné pour des mandats de quatre ans renouvelables comme suit : - Un Président désigné par le Premier Ministre sur proposition du Ministre en charge des transports ; - Deux membres désignés par le Premier Ministre sur proposition du Ministre en charge des transports ; - Les quatre directeurs de branche désignés selon les modalités définies à l’article 100-4 ; - Trois membres désignés par les salariés dans le cadre d’élections syndicales. Article 100-3.- La SNF est organisée en quatre branches d’activités : - SNF rail dont les missions sont définies par l’article 100-5 de la présente loi ; - SNF relais dont les missions sont définies par l’article 100-6 de la présente loi ; - SNF mobilité dont les missions sont définies par l’article 100-7 de la présente loi ; - SNF commercial dont les missions sont définies par l’article 100-8 de la présente loi. Article 100-4.- Chacune des branches d’activités de la SNF définie à l’article 100-3 de la présente loi est dirigée par un directeur nommé par le Président de la SNF pour un mandat de quatre ans renouvelable. Chaque directeur de branche a pour mission d’exécuter les orientations globales décidées par le comité de coordination. Article 100-5.- La branche « rail » de la SNF est en charge de l’entretien du réseau ferré, de la construction de nouvelles lignes décidées par le comité de coordination, de l’approvisionnement du réseau de rails et de la gestion des appareils de sécurisation du réseau. Article 100-6.- La branche « relais » de la SNF est en charge de la gestion des lieux de transit et des gares de train, de l’emploi du personnel de sûreté et de salubrité des gares, ainsi que de la gestion des flux d’entrée et de sortie dans chaque voie. Elle travaille à ce titre en étroite collaboration avec la branche mobilité. Article 100-7.- La branche « mobilité » de la SNF est en charge de la définition de l’offre de trains, de leur circulation et de la gestion commerciale des titres de transport et des voyageurs, selon les règles établies par le présent code et par les circulaires du comité de coordination et du ministère des transports. Article 100-8.- La branche « commercial » est en charge de l’ensemble des activités de la SNF relatives au transport de marchandises et aux réponses à des appels d’offres privés. Article 100-9.- Le secrétariat général, placé sous l’autorité du comité de coordination, pilote la politique tarifaire et commerciale de l’agence et garantit une coordination optimale entre chacune de ses branches. Il s’appuie sur un réseau de référents régionaux. Article 100-10.- La SNF doit garantir la sécurité du transport ferroviaire au moyen d’un entretien régulier des infrastructures. Le secrétariat général doit mandater deux fois par an un groupe d’experts indépendants pour confirmer l’effectivité de cet entretien et de la sécurité du réseau. Le groupe d’experts mandaté devra pouvoir accéder à tous les documents internes qu’ils jugeront nécessaires à leur travail et remettra au comité de coordination à l’issue de son évaluation un rapport qui devra être rendu public par la SNF. Article 100-11.- La Société Nationale du Ferroviaire peut recevoir des subventions publiques décidées soit directement par l’Assemblée Nationale dans le cadre de la loi de finances, soit par l’attribution par le Ministère d’une partie de son budget d’investissement à la SNF. Article 100-12.- Les trains à grande vitesse constituent l’offre de la SNF destinée à relier les gares des métropoles ostariennes. Article 100-13.- Les trains Intercités constituent l’offre de la SNF destinée à assurer la liaison entre les espaces ruraux, péri-urbains et urbains. Article 100-14.- Les trains ostariens régionaux (TOR) constituent l’offre de la SNF destinée à assurer les liaisons intra-régionales. Article 100-15.- La SNF doit réserver au minimum 50% de son budget d’investissement au développement de projets visant au désenclavement des territoires ou à une meilleure liaison de territoires ruraux aux territoires urbains. Article 100-16.- La SNF doit se concerter régulièrement avec les communes, les communautés de commune et les régions pour établir les besoins prioritaires de développement de son offre. Titre II - Des modes de transport collectifs Article 200-1.- Les modes de transport collectifs sont gérés au niveau régional par l’Agence des Transports en Commun (ATC) instituée par le code de l’environnement, dont le directeur est nommé par le président de la République sur proposition du Premier Ministre. Article 200-2.- L’ATC se décline en branches régionales, chacune dirigée par un directeur régional nommé par le président de région. L’autorité centrale de l’ATC assure le respect des règles communes, l’orientation de la politique générale et la gestion des mobilités transrégionales. Article 200-3.- L’ATC a pour mission de développer les transports en commun sur l’ensemble du territoire ostarien et de lancer des travaux conjointement avec les entreprises du secteur. Article 200-4.- Au moins les trois quarts du budget annuel de l'ATC doit être dédié à des projets de transports en commun desservant principalement les zones rurales, ou liant des zones rurales à des zones urbaines. Article 200-5.- L’ATC a pour compétence la gestion des transports suivants: - Les lignes de bus publiques - Les lignes de métro et de tramway - Les réseaux de navette Dans les communes de plus de 50 000 habitants, elle assure les services d’entretien et de gestion en collaboration avec les autorités communales. Article 200-6.- L'ATC s'efforce de travailler en coordination avec les collectivités territoriales afin de déterminer les besoins propres à chaque territoire et en veillant à leur développement équitable. En particulier, l'ATC s'efforce d'agir afin de réduire les disparités entre les zones rurales et les zones urbaines, et de rendre l'accès aux transports en commun possible pour l'ensemble des territoires. Les collectivités territoriales peuvent participer financièrement et logistiquement à un projet de l'ATC prenant place sur tout ou partie de leur territoire. Article 200-7.- Les transports en commun sont gratuits pour les villes de plus de 40 000 habitants. Les frais de cette gratuité sont compensés par l'État ostarien, et viennent s’ajouter au budget annuel. Article 200-8.- Les transports servant au désenclavement de territoires ruraux peuvent se voir attribuer un label « territoire de proximité », rendant leur financement prioritaire et leur usage gratuit. Article 200-9.- Des forfaits de réduction visant en particulier les plus jeunes, les plus précaires ou certaines catégories pertinentes d’usagers peuvent être envisagés. Ils sont proposés par le ministère des transports, les autorités régionales ou les différentes communes. Article 200-10.- Des compagnies de bus privées peuvent opérer en complément de l’offre publique, si elles respectent les règlements et chartes établies par le ministère des transports. L’exploitation des réseaux de métro, tramway, navettes ou ferroviaire demeure une prérogative de la puissance publique, et peut être confiée à un acteur privé dans le cadre de la délégation d’une mission de service public avec l’accord de la municipalité concernée. Promulgué le 17 janvier 209 à Lunont George Edouard, Président de la République d’Ostaria.